L’identification Des Chiens Et Des Chats Est Obligatoire !
L’identification (par insert électronique ou par tatouage) est obligatoire pour tous les carnivores domestiques (chien, chat et furet) âgés de plus de 4 mois.
Pour les chiens, elle est obligatoire depuis 1999 doit être faite avant toute cession à titre gratuit ou onéreux !
Bien trop souvent, encore, nous récupérons des chiens non identifiés…
Par chance nous retrouvons souvent les maîtres qui malheureusement dans la majorité des cas ont du mal accepté qu’il faille prouver que c’est bien leur animal et que nous sommes obligés de le faire identifier avant toute restitution.
Il faut savoir que le fait de détenir un chien ou même de le céder sans identification est puni d’une amende de 750 € alors que le faire identifier coûte 10 fois moins cher … La pose d’une puce électronique coûte en moyenne 70 €.
Certes l’identification est obligatoire, c’est la loi, mais elle est aussi le meilleur moyen de retrouver son animal et de prouver qu’il vous appartient en cas de fugue, d’entrée en fourrière ou même en cas de vol.
Un autre problème auquel nous sommes souvent confrontés : les coordonnées non mises à jour sur I-CAD.
Avoir un chien identifié c’est très bien, avec des coordonnées à jour c’est encore mieux ! ?
Il faut penser à les mettre à jour à chaque déménagement, changement du numéro de téléphone ou cession de l’animal.
Il est conseillé de bien garder la carte d’identification de votre animal avec vous, elle vous sera toujours demandée si votre chien se retrouve dans une fourrière.
Ce que dit le code rural
• Partie Législative
Article L214-5
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l’agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après le 6 janvier 1999. L’identification est à la charge du cédant.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l’identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d’identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.
• Partie Règlementaire
Article R.* 221-27
L’identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prévue par l’article L. 214-5 comporte, d’une part, le marquage de l’animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et, d’autre part, l’inscription sur le ou les fichiers prévus à l’article R.* 221-30 des indications permettant d’identifier l’animal.
Article R.* 221-28
Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre.
Article R.* 221-29
1° Seules des personnes habilitées par le préfet peuvent procéder au marquage prévu par les articles R.* 221-27 à R.* 221-35.
Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l’instruction de la demande d’habilitation ;
2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;
3° L’habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d’une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques ;
4° La suspension ou le retrait de l’habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l’occasion d’opérations d’identification.
Article R.* 221-30
Les indications permettant d’identifier les animaux et de connaître le nom et l’adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national.
Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les règles relatives à l’établissement, à la mise à jour, au contrôle et à l’exploitation des fichiers nationaux. Le ministre peut confier la gestion d’un fichier national à une personne répondant aux conditions d’aptitude, d’expérience et de compétence technique exigées pour la tenue d’un fichier nominatif et agréée dans les conditions prévues à l’article R.* 221-31.
N’ont accès au nom et à l’adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d’un animal par son numéro d’identification, les fonctionnaires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l’incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières.
Article R.* 221-31
Le ministre chargé de l’agriculture agrée, après consultation d’un comité constitué, en nombre égal, de représentants de la commission nationale vétérinaire et du conseil supérieur de l’élevage, la personne gestionnaire de chaque fichier national.
L’agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l’arrêté mentionné à l’article R.* 221-30.
La décision de suspension ou de retrait d’agrément ne peut intervenir qu’après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu.
La décision de suspension ou de retrait d’agrément désigne l’institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier.
Article R.* 221-32
1° Toute personne procédant au marquage est tenue :
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l’animal un document attestant le marquage ;
b) D’adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;
2° Le vendeur ou le donateur est tenu :
a) D’adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant l’identification ;
b) D’adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;
3° En cas de changement d’adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.
Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l’agriculture.
Article R.* 221-33
L’identification obligatoire des animaux, prescrite par l’article L. 214-5, est effectuée à la diligence du cédant.
Article R.* 221-34
Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l’arrêté portant déclaration d’infection.
Article R.* 221-35
L’identification des chiens et des chats ou d’autres carnivores domestiques à l’initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l’identification obligatoire prévue par l’article L. 214-5 qu’à la condition d’être effectuée selon les règles fixées par le présent paragraphe.